
La réglementation relative au débroussaillement est fixée à deux niveaux :
Les textes de Loi relatifs au débroussaillement se trouvent essentiellement dans le Code Forestier. Cependant, des textes provenant d'autres codes peuvent se rapporter au débroussaillement, de manière plus ou moins directe.
1) L'essentiel : le Code Forestier
Certains de ses articles donnent la définition du débroussaillement, précisent les zones où s'applique cette réglementation, définissent les périmètres à débroussailler et indiquent les modalités de réalisation des travaux. Ils précisent également les rôles du maire et du préfet, ainsi que les sanctions et mesures de contrainte encourues par les contrevenants. Il s'agit :
![]() | - pour la partie législative : des articles L321-5-3, L322-1-1, L322-3, L322-3-1, L322-4, L322-4-2, L322-5, L322-7, L322-8, L322-9-1, L322-9-2, L322-12 et L323-1 ; |
![]() | Page dédiée aux avantages fiscaux liés au débroussaillement, sur ce site. |
* EBC : Espace Boisé Classé. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
![]() | Arrêtés préfectoraux relatifs au débroussaillement. |
NB : en dehors des bois, landes, forêts, maquis, garrigues, plantations et de la bande des 200 m qui les jouxte, le débroussaillement réglementaire ne s'applique pas. Il est cependant possible d'exiger, voire de faire exécuter d'office, le débroussaillement des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 m des habitations pour des motifs d'environnement grâce à l'article L 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les réponses ministérielles aux questions posées par des sénateurs ou des députés à ce sujet apportent des précisions à cet article. Exemples :
Sénat : question et réponse n° 10592.
Assemblée Nationale : question et réponse n° 77104.

