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09/04/2001 Le projet de loi au Sénat, Info DFCI
Article L. 321-5-3
Amendement n° 72
Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des remanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.
Le préfet arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif.

Article L. 321-6
Amendements n° 281 et 282
Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies établi par massif forestier et, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés.

Article L. 321-12
Amendement n° 320
Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois avant qu'elles n'aient lieu.

Article L. 322- 1
Amendement n° 285.
D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie ; – l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, – la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et ayants droit.

Article L. 312-3
Amendement n° 286
Compléter le 2°) du VIII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
f) Terrains situés en zone d'urbanisation dense des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité

Article L. 322-4
Amendement n° 289
Après les mots : «mis à la charge de la commune », rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 322-4 du Code forestier : «qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ».

Article L322-7
Amendement n° 290
Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en œuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6.

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